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Un arrêt de principe du 11/12/2019 concernant le devoir de conseil de l’agent immobilier

Dans une affaire, un couple confie à un agent immobilier un mandat de vente pour un bien.
L’agent immobilier trouve très vite un candidat acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, et exerçant la profession de cariste magasinier.
Un compromis de vente est vite régularisé, dans lequel l’acquéreur déclare ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien.
Mais l’acquéreur ne se présente pas ensuite chez le notaire pour finaliser la vente, puis refuse de payer le montant de la clause pénale d’usage, prévue dans le compromis.

Les vendeurs décident d’assigner en justice l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation.
Saisie du litige, la Cour d’appel d’Amiens rejette la demande d’indemnisation dirigée contre l’agent immobilier.
Les juges soulignent que l’âge, la situation personnelle et professionnelle de l’acquéreur, ainsi que l’absence de recours à un emprunt pour le financement, sont des éléments, figurant dans le compromis de vente, qui n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes.
Les juges relèvent en outre qu’un agent immobilier « ne dispose pas de plus moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur lequel avait déclaré ne pas avoir recours à un emprunt bancaire, situation rare mais pouvant être justifiée par l’existence d’un prêt familial, d’un patrimoine acquis précédemment ou reçu par héritage »
Les juges estiment que le préjudice certain causé aux vendeurs par « l’attitude irresponsable » de l’acquéreur est entièrement réparé par la clause pénale figurant dans le compromis (CA Amiens 13.09.2018 n°17/00266).

Par un arrêt dont elle a vite assuré la diffusion sur son site internet, la Cour de cassation vient de censurer la Cour d’appel d’Amiens, pour violation du texte du Code civil sur la responsabilité contractuelle, au motif que « l’agent immobilier n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté » (Cass. 1ère civ. 11.12.2019 n°18-24381).
En l’espèce, il reviendra à la Cour d’appel de Douai de se prononcer sur la demande d’indemnisation.