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La rémunération de l’agence immobilière nécessite-t-elle la réitération du compromis de vente par-devant Notaire ?

Par un arrêt en date du 10/10/2018 – pourvoi n°16-21044, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation vient de censurer l’arrêt d’appel, au vu du principe suivant.

L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel la loi Hoguet « subordonne la rémunération » de l’agence immobilière « par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique » .
Or, en l’espèce, le compromis constituait un « accord définitif sur la chose et sur le prix »  : la vente avait été « effectivement conclue » .
L’acquéreur ne pouvait refuser de réitérer, sans commettre de faute.
Ce refus « ne pouvait avoir pour effet de priver » l’agence immobilière de son droit à rémunération ou indemnisation.

Cela étant, un agent immobilier peut se prévaloir de cette jurisprudence en cas de vente « parfaite » dès le compromis, si la réitération par acte authentique n’est pas érigée en condition de la vente, mais comme simple formalité.
Pour un compromis avec clause de dédit ou condition suspensive, une vente ne « peut être regardée comme effectivement conclue » tant que la faculté de dédit subsiste, ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée.